Pas de sanction disciplinaire sans règlement intérieur dûment adopté (Cass. soc., 23 mars 2017, n°15-23.090)

Type

Droit social

Date de publication

27 juillet 2017

Les entreprises employant au moins vingt salariés doivent obligatoirement adopter un règlement intérieur conformément à l’article L 1311-2 du Code du travail.

En l’espèce, une salariée d’une association employant plus de vingt salariés s’est vue notifier un avertissement le 29 octobre 2013, alors qu’aucun règlement intérieur n’était applicable.

La Cour de cassation a confirmé l’arrêt de la cour d’appel, qui avait ordonné à l’employeur d’annuler la sanction à l’égard de la salariée et de la remettre dans l’état antérieur à ladite sanction, au motif qu’une sanction disciplinaire, autre que le licenciement, doit être prévue dans le règlement intérieur.

Par cet arrêt, la Cour de cassation confirme qu’en l’absence de sanctions disciplinaires prévues dans le règlement intérieur, et a fortiori en l’absence de règlement intérieur dans les entreprises d’au moins vingt salariés, l’employeur ne peut pas prononcer de sanction disciplinaire à l’encontre d’un salarié, sauf en cas de licenciement.

Attention donc à veiller dans les entreprises d’au moins 20 salariés à l’existence d’un règlement intérieur comportant des sanctions disciplinaires. À ce titre, il est utile de rappeler que le règlement intérieur doit avoir été communiqué à l’Inspecteur du travail et déposé au Conseil des prud’hommes pour être opposable au salarié.

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